Article 4 de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1995
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3121-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 80 () JORF 18 janvier 2002

En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires6


M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dérives fréquentes dans l'application de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]

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M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 août 2006

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi « le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. […]

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M. Fagniez Pierre-Louis · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les désagréments liés à l'application de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2010, n° 1000003
Rejet

[…] M. X à exploiter un véhicule à usage de Taxi à l'emplacement mentionné ; que la préfecture du Var a rendu, le 16 décembre 2009 une décision sur l'application des articles 3 et 4 de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession exploitant de taxi, que par cette décision, la préfecture a introduit une distinction non prévue par la loi entre réduction d'activité d'une entreprise et cessation partielle d'activité ; que sur la base de cette décision,

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  • Juge

2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 2 décembre 2005, 04NT01283, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de condamner la commune de Loctudy à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

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3Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 23 mai 2011, n° 10/01635
Confirmation

[…] Attendu ensuite que la promesse de vente signée le 30 avril 2009 constitue une cession à titre onéreux de la licence de taxi n°10 ; que le terme 'licence' est l'appellation courante de l'autorisation administrative de stationnement au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; qu'il n'est nulle part indiqué, et ne correspond à aucun usage, que ce terme inclurait la clientèle inhérente à l'exploitation ;

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