Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
Article 4 de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 80 () JORF 18 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi « le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. […]
Lire la suite…Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les désagréments liés à l'application de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] M. X à exploiter un véhicule à usage de Taxi à l'emplacement mentionné ; que la préfecture du Var a rendu, le 16 décembre 2009 une décision sur l'application des articles 3 et 4 de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession exploitant de taxi, que par cette décision, la préfecture a introduit une distinction non prévue par la loi entre réduction d'activité d'une entreprise et cessation partielle d'activité ; que sur la base de cette décision,
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[…] 4°) de condamner la commune de Loctudy à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 23 mai 2011, n° 10/01635
[…] Attendu ensuite que la promesse de vente signée le 30 avril 2009 constitue une cession à titre onéreux de la licence de taxi n°10 ; que le terme 'licence' est l'appellation courante de l'autorisation administrative de stationnement au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; qu'il n'est nulle part indiqué, et ne correspond à aucun usage, que ce terme inclurait la clientèle inhérente à l'exploitation ;
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Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dérives fréquentes dans l'application de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]
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