Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
Article 6 bis de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 28 () JORF 13 juin 2003
Commentaires • 3
Selon l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, "le maire fixe, s'il y a lieu, […] en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi […] Il importe toutefois de préciser que dès lors qu'une ADS n'est pas exploitée de façon effective et continue, le maire peut donner un avertissement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif, en application de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995, précitée, privant ainsi son titulaire de toute possibilité d'une telle présentation.
Lire la suite…Un article 2 ter a été ainsi ajouté à la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi disposant qu'« effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement, ou exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, […] puisqu'ils pourront désormais faire l'objet des sanctions pénales prévues par l'article 2 ter en plus des sanctions administratives déjà existantes des articles 2 bis et 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 précitée.
Lire la suite…Décisions • 41
L'article 6 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application permettent à l'autorité administrative d'abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son ou de ses taxis. Cette mesure d'abrogation ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.
Lire la suite…- 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 et art·
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[…] 14-02-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : « L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, […] afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ; qu'aux termes de l'article 2 bis de le même loi : «L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. […] qu'aux termes de l'article 6 bis : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2011, n° 0906568
[…] 14-02-01-06 […] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement » ;
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Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière - Article 28 La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi est ainsi modifiée : 1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. […] « Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ; 2° Après l'article 6, […]
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