Loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juillet 1995
Dernière modification : 29 juillet 1995
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

Vous jugez en effet que « dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 [dont les dispositions figurent actuellement à l'article L. 911-9 du CJA] permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, […] Comme la loi de 1995, ces lois successives s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est postérieur à leur entrée en vigueur. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Le moyen est certes opérant, non pas au titre de la loi du 11 juillet 1979 puisqu'il s'agit d'une décision réglementaire, mais en application du 1er alinéa de l'article R. 4127-283 du code de la santé publique aux termes duquel « Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée ».

 

M. Francisci Roland · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

En réponse au premier point soulevé dans la question et qui concerne les conditions financières du raccordement des usagers sur des puissances supérieures à 36 kVA, il convient de rappeler que les collectivités locales exercent, en vertu de la loi du 15 juin 1906, le pouvoir concédant du service public de la distribution d'énergie électrique. Les conditions d'exercice de ce service sont définies par un cahier des charges que l'autorité concédante conclut avec le concessionnaire. […] En revanche, les usagers non domestiques demeurent assujettis au taux normal de 20,6 % fixé par la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995. […]

 

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA02527, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que pour faire ce calcul, l'agent vérificateur a retenu, pour l'ensemble de la période du 1 er juin 1995 au 31 décembre 1998 donnant lieu à redressement, un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6% ; que cependant le taux normal de 18,6% n'a été relevé à 20,6% par la loi n°95-858 du 28 juillet 1995, qu'à compter du 1 er août 1995 ; que dans ces conditions les bases d'imposition relatives aux chiffres d'affaires réalisés par M. […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 10VE01343, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1 er août 1995 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ; Vu la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 1er décembre 2009, 07MA01548, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 269-1-c du code général des impôts, le fait générateur pour les mutations à titre onéreux entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du même code, se produit à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut au moment du transfert de propriété ; que, par suite, la vente de l'immeuble en cause ayant été signée entre les époux et la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MAHRA le 26 septembre 1995, le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération dont s'agit, en vertu de la loi, était de 20,6 % ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

I. (Paragraphe modificateur)


II. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.


Toutefois, les mutations à titre onéreux et les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, réalisés avant le 1er janvier 1996, restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un avant-contrat, tel qu'une promesse de vente, un compromis de vente ou un contrat préliminaire, ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995.


Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce contrat a été signé avant le 1er août 1995, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100.


III. A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont minorés de 0,4 point.


IV. (Paragraphe modificateur)

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT