LOI no 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 juillet 1995 |
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Dernière modification : | 29 juillet 1995 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Article
Article unique. - I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Art. 278. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
Toutefois, les mutations à titre onéreux et les apports en société entrant dans le champ d'application du 7o de l'article 257 du code général des impôts, réalisés avant le 1er janvier 1996, restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un avant-contrat, tel qu'une promesse de vente, un compromis de vente ou un contrat préliminaire, ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995.
Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce contrat a été signé avant le 1er août 1995, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100.
III. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont minorés de 0,4 point.
IV. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versées au titre des dépenses d'investissement effectuées par les communautés de communes et les communautés de villes à compter du 1er août 1995 sont calculées sur la base du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé, à compter de la même date, par l'article 278 du code général des impôts. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
<< Art. 278. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
Toutefois, les mutations à titre onéreux et les apports en société entrant dans le champ d'application du 7o de l'article 257 du code général des impôts, réalisés avant le 1er janvier 1996, restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un avant-contrat, tel qu'une promesse de vente, un compromis de vente ou un contrat préliminaire, ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995.
Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce contrat a été signé avant le 1er août 1995, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100.
III. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont minorés de 0,4 point.
IV. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versées au titre des dépenses d'investissement effectuées par les communautés de communes et les communautés de villes à compter du 1er août 1995 sont calculées sur la base du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé, à compter de la même date, par l'article 278 du code général des impôts. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 juillet 1995.
ALAIN JUPPE
FRANCOIS D'AUBERT
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,ALAIN JUPPE
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le secrétaire d'Etat au budget,FRANCOIS D'AUBERT
Vous jugez en effet que « dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 [dont les dispositions figurent actuellement à l'article L. 911-9 du CJA] permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, […] Comme la loi de 1995, ces lois successives s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est postérieur à leur entrée en vigueur. […]