Loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1995
Dernière modification : 5 août 1995
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural ancien

Commentaires50


M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Ayant préféré cette exonération - plus simple à gérer - à l'abattement aux critères multiples octroyé au titre du travail à temps partiel, ils se voient aujourd'hui exclus des dispositions de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 instituant une exonération dégressive sur les salaires inférieurs à 133 % du SMIC, alors même qu'ils sont largement concernés. Ainsi, les personnes âgées se tournent dans une grande mesure vers l'offre mandataire, la moins onéreuse, que le récent dispositif de la prestation spécifique dépendance tend par ailleurs à conforter.

 

M. Jean Pépin, du group RI, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 19 septembre 1996

Le dispositif de réduction des charges sociales portant sur les bas salaires (loi no 95-882 du 4 août 1995) applicable à ces emplois, permet d'alléger celles-ci de près de 60 % pour un salaire égal au SMIC. Il n'est pas envisagé de mettre en place un dispositif spécifique d'exonérations de charges patronales de sécurité sociale à l'occasion de l'embauche de jeunes durant les périodes scolaires qui constituerait une discrimination particulière à l'encontre des demandeurs d'emploi et contreviendrait à l'objectif recherché de maîtrise des dépenses en faveur de l'emploi.

 

M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 10 juin 1996

En effet, avant la loi quinquennale sur la formation professionnelle, les organismes consulaires, en particulier leurs organismes de mutualisation agrees (OMA), et les unions patronales intervenaient dans ce domaine avec un taux de succes important. […]

 

Décisions8


1CJCE, n° C-251/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République française contre Commission des Communautés européennes, 26 novembre 1998

— 

[…] Ces mesures ont été mises en oeuvre par l'article 99 de la loi n_ 96-314, du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (ci-après la «loi n_ 314»), qui autorisait l'État, sur une base expérimentale et temporaire (jusqu'au 31 décembre 1997), à accorder aux employeurs des secteurs en question des allègements supplémentaires de charges sociales sur les bas salaires en contrepartie de l'adoption, par ces mêmes employeurs, d'accords-cadres relatifs au maintien et au développement de l'emploi qui tiendraient compte des négociations entre les partenaires sociaux de ces secteurs sur le réaménagement et la réduction du temps de travail. […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06/04477

Confirmation — 

[…] Si la loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée permet, sous certaines conditions, aux employeurs qui sont implantés ou se transfèrent en ZFU de bénéficier d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, du versement transport et de la contribution au FNAL pour les salariés transférés ou embauchés en ZFU, les dates limites d'embauches pour les employeurs déjà implantés en ZFU au 1er janvier 1997, devaient avoir lieu dans les 5 ans, à savoir avant le 1er janvier 2002.

 

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 6 juillet 2010, n° 09/01429

Infirmation — 

[…] * la loi n°95-882 du 4 août 1995 instituant la réduction «bas salaires» précise dans son article 1 er que le montant de la réduction est déterminé par application d'un coefficient à la différence entre un plafond de rémunération et la rémunération versée,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I. - .......
II. - .......
III. - .......
IV. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux cotisations à la charge des employeurs des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes