Article 1 de la Loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1995

Entrée en vigueur le 5 août 1995

I. - .......
II. - .......
III. - .......
IV. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux cotisations à la charge des employeurs des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995.
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Entrée en vigueur le 5 août 1995
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Securite Sociale - Cotisations - Reduction. Conditions D'Attribution. Notariat
M. Vannson François · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

L'article 69-VII du projet de loi de finances pour 1996 prevoit l'extension du champ d'application de l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 aout 1995 relative a des mesures d'urgence pour l'emploi et la securite sociale, aux salaries relevant du regime special des clercs et employes de notaires dans le cadre de la fusion de la ristourne degressive et de l'abattement famille a compter du 1er juillet 1996.

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 6 juillet 2010, n° 09/01429
Infirmation

[…] Monsieur Régis TOURNIER, Président, et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] * la loi n°95-882 du 4 août 1995 instituant la réduction «bas salaires» précise dans son article 1 er que le montant de la réduction est déterminé par application d'un coefficient à la différence entre un plafond de rémunération et la rémunération versée,

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  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Bas salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Rémunération·
  • Cotisation patronale·
  • Lettre d'observations·
  • Salaire·
  • Application

2CJCE, n° C-251/97, Arrêt de la Cour, République française contre Commission des Communautés européennes, 5 octobre 1999

[…] Constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d'un secteur industriel particulier si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système, le caractère social des interventions étatiques ne suffisant pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides au sens de l'article 92 du traité.

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  • Aides accordées par les États·
  • Sélectivité de la mesure·
  • Communauté européenne·
  • Notion d'aide·
  • Concurrence·
  • Inclusion·
  • Entreprise·
  • Gouvernement·
  • Temps de travail·
  • Charges sociales
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Document parlementaire0

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