Loi n°96-299 du 10 avril 1996
Article 1 de la Loi n°96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'informationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1996
Entrée en vigueur le 11 avril 1996
En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 5, dans les conditions prévues par la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées et les conventions sont conclues, en application des articles 2 à 5, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées et les conventions sont conclues, en application des articles 2 à 5, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente loi.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1 er et 3 ; […] « 1. Fort de Romainville (93) :
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[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29 ; […] « Bloc attribué : bloc no 1 (« LB » ; fréquence centrale : 1 454,672 MHz). »
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3. Décision no 98-488 du 25 juin 1998 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion audionumérique pouvant être attribuées après un…
[…] Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ; […]
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Conformement a l'article 1er de la loi no 96-299 du 10 avril 1996, le Conseil superieur de l'audiovisuel a saisi pour avis le ministere de la culture et le ministere de l'industrie, de la poste et des telecommunications, qui ont rendu des avis favorables sur les dossiers deposes.
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