Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
Article 57 de la Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1996
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
I., II., III. et V. *paragraphes modificateurs*.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.
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n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; 23° Les articles 1er, 40, 41 et 42 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; 24° L'article 74 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ; 25° Les articles 56 et 61 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ; 26° Le IV de l'article 57 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ; 27° L'article 2 de la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales […] ; […]
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