Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
Article 2 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2012, n° 10VE02037
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. […] pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source » et qu'aux termes de l'article 197 A du même code, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 : « Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. […]
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[…] Nous ne voyons pas de raison de s'écarter de la logique comptable pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies du CGI. […] AN n° 1967, XIIIe législature, tome II, volume 2, articles 2 et 3. 5 Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, article 24. 6 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 44, A, VIII.
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