Article 46 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

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Version31/12/1996

Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Est créé par : Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.
V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

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