Article 116 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22 janvier 2009, 08VE01351, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. […]

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  • Imposition·
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  • Antiquité·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18 février 2008, 06NT01353, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, peut être évalué d'office : “1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…)” ; qu'en application de ces dispositions M. […]

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  • Procédures fiscales·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2010, n° 0901591
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le vérificateur a fait application des dispositions de l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; que ces dispositions l'autorisaient à mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office dès lors que le contribuable n'avait pas souscrit ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, et ce, bien que l'intéressé relevât, pour l'année 1998, du régime du forfait ; qu'il appartient, en conséquence, à M. X d'établir l'exagération des impositions en litige ;

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  • Concurrence
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