Article 128 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1996
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L221-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 94° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. (abrogé)
VI. Paragraphe modificateur
VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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