Article 129 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

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Version31/12/1996

Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Est créé par : Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 82 405,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Avant le 1er août 1914.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 47 047,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 19 755,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12 078,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 8 690,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5 251,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 2 541,8
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1 176,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1946, 1947 et 1948.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 628,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1949, 1950 et 1951.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 451,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1952 à 1958 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 360,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1959 à 1963 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 335,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1964 et 1965.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 315,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1966, 1967 et 1968.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 292,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1969 et 1970.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 250,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1971, 1972 et 1973.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 167,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1974.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 153,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1975.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 131,5
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1976 et 1977.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 114,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1978.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 96,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1979.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 73,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1980.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 54,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1981.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 43,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1982.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 36,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1983.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 30,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1984.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 26,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1985.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 24,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1986.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 21,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1987.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 18,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1988.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 16,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1989.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1990.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 10,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1991.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 7,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1992.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1993.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 3,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1994.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1,3
Année 1995.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
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