Article 31 de la Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 (1)

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Version31/12/1996

Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Est créé par : Loi 96-1182 1996-12-30 Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996

I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
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Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383335
Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2016

Pour ce faire, vous avez combiné les dispositions de l'article L. 12 du LPF avec celles de l'article 4 B du CGI, aujourd'hui reprises à l'article 4 A, selon lesquelles les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres n'en sont passibles qu'en raison de leurs seuls revenus de source française. […] Il a modifié l'article L. 12 du LPF pour préciser que l'ESFP pouvait concerner des personnes physiques, « qu'elles 1 Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. 2 Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996, article 31. 2 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte.

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 12 juin 2008, 06PA03685, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui demeure avec sa famille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a souscrit des déclarations de revenus au titre des années considérées ; que par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le service pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales procéder, ainsi qu'il l'a fait, à un examen de sa situation fiscale d'ensemble ; que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il ne serait pas fiscalement domicilié en France, l'article 31 de la loi susvisée du 20 décembre 1996 admet en tout état de cause la régularité des contrôles sur la situation fiscale personnelle de personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ;

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  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Contribuable·
  • Égypte·
  • Impôt·
  • Crédit bancaire·
  • Redressement·
  • Justice administrative·
  • Justification·
  • Revenu

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 6 juillet 2010, 08BX00189, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, […]

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  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Vérificateur·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Examen·
  • Justification·
  • Impôt direct·
  • Redressement

3Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31 mars 2014, 357019
Annulation

[…] Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 31 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2011 n° 2011-166 QPC ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Notion, lorsque l'intéressé est célibataire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Domicile fiscal (art·
  • Impôt sur le revenu·
  • Lieu d'imposition·
  • Règles générales·
  • 4 a du cgi)·
  • Foyer (art·
  • Critères
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