Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
Article 4 de la Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 105 () JORF 27 décembre 2006
Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an. Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense.
Commentaires • 2
Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités de la mise en oeuvre de l'interdiction posée par l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, de cumuler le pécule institué par l'article 1er de ladite loi avec un emploi dans une collectivité publique. […] La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, vise, durant cette période, à inciter au départ un nombre suffisant de personnel militaire. […]
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La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées a institué, dans son article premier, un pécule d'incitation au départ anticipé destiné aux militaires de carrière, disposés à quitter l'armée et à prendre leur retraite. […] La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 modifiée, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, […]
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