Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 décembre 1996
Dernière modification : 27 décembre 2006
Codes visés : Code des pensions civiles et militaires de retraite, Code général des impôts, CGI.

Commentaires34


1L’ircantec : regime complementaire de retraite obligatoire pour l’ancien militaire sous contrat ?
www.mdmh-avocats.fr · 6 décembre 2017

Cette affiliation est obligatoire pour tous les militaires d'active, quel que soit leur statut, qui ont relevé du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont été rayés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une solde de réforme (antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, susvisée - article 10) et qui ne deviennent pas tributaires d'un régime de retraite comportant des

 

Décisions82


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 24 mai 2006, 05DA00079, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 08-82.675, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Bernard Y… demeurant sous statut militaire lorsqu'il a été victime le 29 juillet 2002 d'un accident mortel dans les locaux de l'usine Repol d'Issoire où il effectuait son stage de reconversion en qualité de technicien de fabrication non salarié, et à ce titre demeurait affilié au régime de sécurité sociale militaire, ainsi qu'il est dit à l'article 7.1 de l'instruction relative aux congés de reconversion instituée par l'article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et qu'il se déduit de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, que c'est à bon droit que les consorts Y… ont dirigé leur action contre Michel X… et les sociétés Repol et TBI Repol, […]

 

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 février 2000, 186791, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X…, demeurant 1, passage de Chasles à Juigné-sur-Loire (49610) ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pécule qu'il avait présentée au titre de l'année 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Du pécule.
Article 1
Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.
Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.
Article 2
Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule ; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire.
Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième ; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes.
Le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu.
Article 3
Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.