Article 8 de la Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L222-4 (V), Code de l'environnement - art. L222-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air s'il existe.
II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Déchets, Pollution Et Nuisances - Air - Ile-De-France
M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Par ailleurs, au niveau local, l'article 8 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit que, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère. Ce plan a pour objet de ramener dans la zone concernée la concentration des polluants dans l'atmosphère à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe I du décret n° 2002-213 du 15 février 2002.

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2Lutte Contre La Pollution Dans Les Grandes Villes : Arrêt Du Moteur Des Autocars Attendant Les Touristes
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 avril 2000

A son article 3, le décret nº 74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret nº 91-1122 du 25 octobre 1991, […] Conformément à l'article R. 1 du code de la route, un véhicule est considéré en stationnement lorsqu'il est immobilisé en dehors des circonstances caractérisant l'arrêt. […] Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air sont dépassées ou risquent de l'être, les préfets devront élaborer, en application de l'article 8 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, des plans de protection de l'atmosphère qui ont vocation à se substituer, là où elles existent, […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Air - Lutte Et Prévention. Plans De Protection De L'Atmosphère. Élaboration. Bilan
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 3 août 1998

L'article 8 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit effectivement que dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère compatible avec les orientations définies dans les plans régionaux pour la qualité de l'air. […] Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet de ramener dans la zone concernée la concentration des polluants dans l'atmosphère à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 et, pour cela, notamment, […]

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