Article 13 de la Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L223-2 (V), Code de l'environnement - art. L223-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 juin 1998

En cas d'épisodes de pollution, la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 relative à l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit des mesures d'urgence, quelle que soit la cause de la pollution atmosphérique. L'article 132 indique que « lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de pollution sur la population. […] L'article 13 stipule que « en cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, […]

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