Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
Article 20 de la Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
Commentaires • 4
L'article 20 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 dispose qu'à « l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines [...] doivent être mis au point des itinéraires cyclables [...] en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». […] Mme la députée souhaiterait savoir si, après plus de 20 ans d'application de ce texte, le Gouvernement dispose d'une estimation du nombre et du kilométrage de pistes cyclables créées depuis cette date sur le territoire français, ainsi que la part des projets d'itinéraires cyclables par rapport au nombre de réalisations ou rénovations de voies urbaines durant la même période.
Lire la suite…Michel Fromet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : « A compter du 1 er janvier 1998 à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2012, n° 0908811
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : « A compter du 1 er janvier 1998 à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. […]
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Pourtant, l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (dite loi LAURE), codifié à l'article L. 228-2 du code de l'environnement, prévoit « qu'à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
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