Article 21 de la Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L224-1 (V), Code de l'environnement - art. L224-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
- les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 24 ;
- les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000.
IV. - Un décret fixe les conditions dans lequelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2013

I – Les dispositions contestées A. – Historique 1. – Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du c. envir. est issu du dixième alinéa de l'article 21 de la loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie aux termes duquel : « Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1 er janvier 2000 » 1. […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du c. envir. 2 a abrogé les dispositions de l'article 21 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 et les a codifiées dans le code de l'environnement. […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 juin 2001

L'article 21 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie dispose que l'Etat, lorsqu'il gère directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquiert ou utilise lors du renouvellement de son parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 mars 2013, 361866, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ; Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, notamment son article 21, codifiée ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

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