Article 6 de la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Commentaire1


1Outre-Mer - Assurances - Catastrophes Naturelles. Champ D'Application. Cyclones
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Faisant suite aux propos du Premier ministre lors de son voyage aux Antilles en 1999, une disposition visant à assurer la couverture des risques cycloniques a été adoptée et figure dans la loi d'orientation pour l'outre-mer (loi 2000-1207 du 13 décembre 2000, parue au Journal officiel de la République française le 14 décembre 2000) dans son article 13. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 02-21.605, Inédit
Cassation

[…] lui aussi, susceptible de donner lieu à un aménagement assorti de remises très importantes dans les conditions légales ; qu'en fondant en outre sa décision sur l'existence de ce passif provisoire sans même aviser la possibilité d'obtenir sa réduction, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 31 janvier 2013, n° 1000004
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique leur a refusé le bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

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