Article 14 de la Loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routierAbrogé

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Version07/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3222-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1998

Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
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Entrée en vigueur le 7 février 1998
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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1Les subtilités des temps d’attente
Marie Tilche · Actualités du Droit · 18 janvier 2018
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