Loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routierAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 février 1998
Dernière modification : 7 février 1998
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 1 autre

Commentaires115


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3Rappel des conditions d’exercice de la garantie légale du transporteur (art. L. 132-8 C. com.)
Gouache Avocats · 24 juillet 2018

Issue de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, dite loi « Gayssot », l'article L. 132-8 du Code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.

 

Décisions174


1Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2007, n° 06/02086

Infirmation — 

[…] Considérant que l'article L 132-8 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998, permet au voiturier non payé de sa prestation de transport par son donneur d'ordre, d'agir directement contre l'expéditeur ou le destinataire des marchandises, lesquels restent garants du paiement du prix du transport ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 11 mai 2011, n° 10/06887

Infirmation — 

[…] 'Attendu que l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ;

 

3Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2007, n° 06/02089

Infirmation — 

[…] Considérant que l'article L 132-8 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998, permet au voiturier non payé de sa prestation de transport par son donneur d'ordre, d'agir directement contre l'expéditeur ou le destinataire des marchandises, lesquels restent garants du paiement du prix du transport ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 14
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
Article 15
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
Le ministre délégué chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici.