Article 2 de la Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationaleAbrogé

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Version09/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L2312-2 (M), Code de la défense. - art. L2312-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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