Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationaleAbrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1998 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
Relative au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ......... 32 - Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 - Loi de finances pour 1985 .................................... 32 - Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 – Loi de finances pour 1990 .................................... 32 - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 – Loi de finances pour 1991 .................................... 33 - Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 – Loi portant création d'une couverture maladie universelle ................................................................ […] les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi […]