Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationaleAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 1998
Dernière modification : 13 juillet 2001

Commentaires15


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022, M. Saïd Z. [Conditions de recours aux moyens des services de l'État soumis au secret de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Relative au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ......... 32 - Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 - Loi de finances pour 1985 .................................... 32 - Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 – Loi de finances pour 1990 .................................... 32 - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 – Loi de finances pour 1991 .................................... 33 - Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 – Loi portant création d'une couverture maladie universelle ................................................................ […] les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi […]

 

2B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Beaussonie, « L'essor des lois pénales inconstitutionnelles », RSC 2021, p. 975 et suiv.). […] Et ceci, en passant outre la procédure mise place par la loi de 2015. […] DC, 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, précité). […] Il faut, par ex., y ajouter la loi du 21 juillet 2016 (Loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 (JO, 22 juillet 2016, texte n° 2) prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste) qui proroge l'état d'urgence suite à l'attentat de Nice du 14 juillet 2016.

 

3Secret de la défense nationale et droit au procès équitable : la réponse attendue du Conseil constitutionnel
www.kpratique.fr · 20 décembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000389843&dateTexte=">loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 , dont le fonctionnement et l'organisation sont aujourd'hui régis par les articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense, est chargée «. »3.

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2005, 05-81.157, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 413-9 à 413-12 du Code pénal, des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 mai 2010, n° 09/10252

Confirmation — 

[…] Les sociétés D font valoir qu'en vertu de dispositions pénalement sanctionnées par la loi française, il est interdit à quiconque de divulguer des informations couvertes par le secret défense et de produire devant une juridiction, […] des pièces couvertes par ce secret ; que le bien-fondé du classement ne peut être discuté devant une juridiction et que la seule possibilité d'accéder aux documents en cause consiste à recourir à la procédure dite de 'déclassification' régie par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 ; que le secret défense ne protège pas seulement les documents faisant l'objet d'un marquage réglementaire en application des dispositions du décret du 17 juillet 1998, mais également, […]

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense]

Non conformité — 

[…] Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
Article 2
La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
Article 3
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.