Article 2 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.
II.-Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les dispositions du b du 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Commentaires7


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 2-IV, 5-II, alinéa 4, 20-V, alinéa 6, 20-V, alinéa 8, 21, 30-III 33-I, 34, 35-IV, et 46-I de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 13 décembre 2005

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été institué par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Son objet est de consolider le financement des retraites servies par le régime général et les régimes alignés CANCAVA (artisans) et ORGANIC (professions industrielles et commerçants), en constituant des provisions destinées à pérenniser le système par répartition. Ces réserves ne pourront être utilisées qu'à partir de 2020, en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions68


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014, n° 13/00461
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'intimé, en réplique, demande à la cour d'écarter les prétentions et moyens du Grand Port Maritime de Dunkerque et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Qu'il demande également à la cour d'ajouter à ce jugement et de condamner le Grand Port Maritime de Dunkerque à lui verser une indemnité de 8'000 € en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de ce que l'attestation d'exposition au risque amiante qui lui a été délivrée n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; Qu'il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience,

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  • Port maritime·
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Protocole·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Intimé·
  • Indemnité·
  • Cessation·
  • Accord

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014, n° 13/00462
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'intimé, en réplique, demande à la cour d'écarter les prétentions et moyens du XXX et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Qu'il demande également à la cour d'ajouter à ce jugement et de condamner le XXX à lui verser une indemnité de 8'000 € en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de ce que l'attestation d'exposition au risque amiante qui lui a été délivrée n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; Qu'il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience,

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  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Protocole·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Intimé·
  • Cessation·
  • Indemnité·
  • Accord·
  • Poussière

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014, n° 13/00493
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'intimé, en réplique, demande à la Cour d'écarter les prétentions et moyens du Grand Port Maritime de X et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Qu'il demande également à la Cour d'ajouter à ce jugement et de condamner le Grand Port Maritime de X à lui verser une indemnité de 8'000 € en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de ce que l'attestation d'exposition au risque amiante qui lui a été délivrée n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; Qu'il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI : Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience,

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  • Amiante·
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  • Protocole·
  • Avenant·
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  • Cessation·
  • Indemnité·
  • Accord
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