Article 1 de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financièreAbrogé

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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-85 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.
Dans les conditions fixées par l'article 6, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.
Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13.499, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CNCEP ne pouvait édicter dans les deux notes des 9 et 18 octobre 2000 des règles de composition des comités de rémunération et d'audit, cette compétence étant normalement dévolue par l'article 33 des statuts types aux COS, […] annulé avec toutes conséquences de droit les délibérations du COS du 19 décembre 2000 relatives à la désignation des membres du comité des rémunérations et du comité d'audit, ainsi que d'avoir condamné la caisse à verser à M. X… 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, […] I, 10°, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière attribue à la CNCEP organe central, […]

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