Article 11 de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L512-95 (M), Code monétaire et financier - art. L512-95 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :
1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;
8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2004, n° 06/21581
Infirmation

[…] Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, […] Attendu que selon l'article 11 de la loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, CNCEP, organe central du réseau des caisses, est chargée notamment d'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne et de prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance ;

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Comités·
  • Côte·
  • Rémunération·
  • Statut·
  • Audit·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13.499, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CNCEP ne pouvait édicter dans les deux notes des 9 et 18 octobre 2000 des règles de composition des comités de rémunération et d'audit, cette compétence étant normalement dévolue par l'article 33 des statuts types aux COS, d'avoir encore dit que le COS de la caisse ne pouvait le 19 décembre 2000 écarter la candidature de M. X… en appliquant ces deux notes et d'avoir, en conséquence, […] alors, selon le moyen, que l'article 11, I, 10°, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière attribue à la CNCEP organe central, une compétence générale pour prendre toute mesure utile à l'organisation, […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Statut·
  • Compétence·
  • Surveillance·
  • Audit·
  • Création·
  • Rémunération·
  • Attribution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2004, n° 06/21581
Infirmation

[…] Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, […] Attendu que selon l'article 11 de la loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, CNCEP, organe central du réseau des caisses, est chargée notamment d'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne et de prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance ;

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Comités·
  • Côte·
  • Rémunération·
  • Statut·
  • Audit·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).