Article 105 de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financièreAbrogé

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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-21 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2010, n° 09/20307
Confirmation

[…] Attendu que ce transfert légal obligatoire se distingue des cessions conventionnelles de créance autorisées par les articles 93 et 105 du même texte ; […]

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