Article 115 de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

I. - (Paragraphe modificateur).
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999

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Décisions26


1Cour d'appel de Lyon, du 31 octobre 2001, 2000/00471
Infirmation

[…] Ils soutiennent que l'article 115 de la loi du 25 juin 1999 s'il dispense de la remise d'une offre de prêt ne s'applique pas aux dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation ni aux articles L 313-1 et 2 du même code. MOTIFS DE LA DECISION

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  • Protection des consommateurs·
  • Modification du prêt·
  • Conditions du prêt·
  • Crédit immobilier·
  • Offre préalable·
  • Avenant·
  • Consommation·
  • Renégociation·
  • Entrepreneur·
  • Déchéance

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Saisies immobilières, 21 avril 2005, n° 05/00834

[…] Suivant dire et conclusions du 4 février 2005, les époux X soulèvent principalement la nullité de la procédure de saisie immobilière et subsidiairement demandent sa suspension, au visa des articles 689, 718 et 727 du code de procédure civile (ancien), L 312-8 et L 312-14-1 du code de la consommation, 115 de la loi du 25 juin 1999 et 2213 du code civil.

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  • Crédit foncier·
  • Saisie immobilière·
  • Surseoir·
  • Adjudication·
  • Nullité·
  • Commandement·
  • Instance·
  • Épouse·
  • Dernier ressort·
  • Contestation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 7 juillet 2006, n° 06/04381
Cour d'appel : Infirmation

[…] En conséquence, à défaut pour le prêteur professionnel d'avoir justifié du prêt consenti par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et donc de la validation de la renégociation de ce crédit immobilier au regard des exigences de l'article L 312-14-1 du Code de la Consommation créé par l'article 115-I de la loi n°99- 532 du 25 juin 1999 dès lors que le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle sur la régularité de la renégociation d'un prêt dont le montant, le taux, la durée sont inconnu rendant la vérification du caractère baissier ou haussier des obligations telles le montant du taux d'intérêts ou le nombre des échéances soit la durée de remboursement et le montant du solde du crédit mises à la charge de l'emprunteur par ce nouvel avenant conclu avec un autre organisme bancaire impossible.

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  • Société anonyme·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Crédit commercial·
  • Renégociation·
  • Consommation·
  • Montant·
  • Immobilier·
  • Paraphe·
  • Solde
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