Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juin 1999
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 3 autres
Directives transposées :

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451308
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

La loi définit, depuis 1958, une organisation pyramidale constituée d'un double réseau, financier et associatif. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juin 2017, n° 16/00327

Confirmation — 

[…] «'(') pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers'».

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-24.190, Inédit

Rejet — 

[…] sur lesquels il ne produit d'ailleurs aucun justificatif, s'agissant d'un cautionnement antérieur à la loi du 1 er août 2003 ; […] que la BNP- Paribas fait valoir que les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier sont inapplicables au cautionnement de Monsieur X… souscrit antérieurement à son entrée en vigueur ; que l'article L.313-22 précité qui introduit une disposition nouvelle d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal dans les rapports de la caution avec l'établissement de crédit est issu de l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui, si elle est d'application immédiate, ne présente aucun caractère interprétatif ; […]

 

3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 novembre 2020, n° 19/00423

Confirmation — 

[…] Banque Coopérative régie par la loi 99.532 du 25/06/1999, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°775 559 404 85 D 264, dont le capital social est de 759 825 200,00€ représentée par Madame C D, responsable du Service Recouvrement Contentieux

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
Titre Ier : Dispositions permanentes
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne.
Article 16
Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
Article 16

Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.

Titre II : Dispositions transitoires.
Article 22