Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 3 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 75
Décisions • +500
—
[…] LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, Banque Coopérative régie par la Loi 99-532 du 25 juin 1999, au capital de 424.316.000 €, identifiée au SIREN sous le n°775 559 404 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, dont le siège est […]
Confirmation —
[…] Monsieur Y…, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT :
—
[…] La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, Banque Coopérative régie par la loi 99-532 du 25 juin 1999, au capital de 424.316.000 Euros, identifiée au SIREN sous le n°775 559 404 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, dont le siège est […], agissant par son représentant légal E en cette qualité audit siège
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.
- MATCH
- Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2023, n° 2305658
- BOUCHERIE CABROL
- Cour d'appel de Paris 21 février 2023, n° 21/16659
- Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2025, n° 2406868
- ELLONY (BEARD-GEOVREISSIAT, 318961687)
- CAA de LYON 6 janvier 2022, 19LY03158
- Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2025, n° 2500734
- Article 514 du Code de procédure civile
- CAA de NANTES, 2ème chambre, 31 janvier 2025, 23NT01641, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 25 mars 2025, n° 2409356
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 27 mars 2025, n° 25/01642
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 21 mars 2024, n° 2111852
- TLMP SOLUTIONS (PARIS, 882521966)
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 25 mars 2024, n° 22/03417
- Cour administrative d'appel de Paris, 1er septembre 2022, n° 21PA06134
- CEVA LOGISTICS MCIT MY CAR IS THERE (PUTEAUX, 834345886)
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 13 mars 2024, n° 22/01138
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 17 février 2025, n° 24/05716
- Article 1313 du Code civil
- L ART (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 847682663)
- OWLIANCE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 341592582)
- BOUGE FAVRE CHARPENTE (BLIGNY-SUR-OUCHE, 840226229)
- Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023, n° 21VE03163
- THE BEACH HOUSE (ANGLET, 540006426)
- AXIALEASE (LEVALLOIS-PERRET, 502240625)
- Article 6 du Code civil