Article 1 de la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

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Version10/07/1999
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Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :
- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;
- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général ;
- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;
- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;
- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement ;
- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques ;
- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;
- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et les débouchés de la production agricole ;
- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat ;
- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ;
- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles ;
- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé ;
- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs. La politique forestière participe de la politique agricole dont elle fait partie intégrante.
La politique agricole est mise en oeuvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.
Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.
II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.bdidu.fr · 26 octobre 2008

Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Lalonde, les époux Y... et M. […] ;serve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. […] Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. […] Article L143-2 L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

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Décisions70


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 5 mars 2013, n° 12/00483

[…] Vu l'article L 143-2 du code rural selon lequel : “ L'exercice de ce droit [ de préemption ] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

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  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Prix·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Objectif·
  • Verger·
  • Exploitation agricole·
  • Établissement·
  • Délai

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 mai 2007, 06NT01156, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, […] à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. / Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1 er de la loi n ° 99 - 574 du 9 juillet 1999 […]

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  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Avenant·
  • Exploitation agricole·
  • Préjudice économique·
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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.143-2 du Code rural dans sa rédaction applicable au litige, l'exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1 er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

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  • Communauté d’agglomération·
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  • Annulation
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