Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
Article 2 de la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 17
I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.
Commentaires • 7
A cet égard, en ce qui concerne l'appréciation de la représentativité des organisations en matière de négociation collective, vous avez admis récemment que le critère d'indépendance mentionné à l'article L. 133-2 du code du travail, depuis lors repris à l'article L. 2121-1 du même code, s'applique également aux organisations d'employeurs (CE 2 mars 2011, Syndicat national des entreprises du secteur privé marchand de la filière équestre des loisirs et du tourisme (SNEFELT), n° 313189, à paraître au Recueil). […] Nous ne voyons pas de raisons de donner une portée différente au critère d'indépendance prévu à l'article 1er du décret du 28 février 1990, même s'il ne s'agit pas ici de négociation collective.
Lire la suite…Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 pris en application de l'article 2-I de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée, a fixé, en son article 1er, les deux conditions que doivent remplir les organisations syndicales d'exploitants agricoles pour pouvoir prétendre être habilitées au niveau départemental : justifier d'un fonctionnement indépendant, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article D. 752-2 du code de la santé publique et celles du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, puis relevé, sans analyser plus précisément leurs moyens, que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et autres soutenaient que la désignation des représentants des exploitants agricoles devait, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé : « Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2009, n° 0805460
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1990 modifié : « Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; […]
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NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, […]
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