Article 16 de la Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 16 mai 2012, n° 1200846
Rejet

[…] la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n'est pas satisfaite ; qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité ; que l'article 16 de la loi du 9 juillet 1999 ne subordonne pas l'octroi de la force publique à l'accomplissement d'aucune diligence administrative, notamment à l'hébergement ou au relogement de l'occupant expulsé ; que le conseil constitutionnel a rappelé que les décisions de justice doivent être exécutées et que la subordination de ces dernières à l'accomplissement d'une diligence administrative serait contraire au principe de séparation des pouvoirs ; […]

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  • Force publique·
  • Expulsion·
  • Manche·
  • Logement opposable·
  • Agneau·
  • Concours·
  • Droit au logement·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Urgence

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 2001, 00-12.143, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 17 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ; Attendu que les dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 9 juillet 1999, sont applicables aux baux en cours à la date de publication de cette loi ; qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;

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  • Mise à disposition d'une société à objet agricole·
  • Bail à ferme·
  • Interdiction·
  • Bail rural·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Mise à disposition·
  • Résiliation du bail·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 2004, 03-10.864, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions des articles 11 à 16 de ce texte sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication, et ainsi particulièrement le nouvel article L. 411-37 du Code rural modifiant les conditions d'information du bailleur en cas de mise à disposition de terres louées et de résiliation ;

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  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Bailleur·
  • Résiliation·
  • Exploitation agricole·
  • Cour de cassation·
  • Responsabilité limitée·
  • Preneur·
  • Textes·
  • Demande d'avis
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