Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

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1Le bail rural à clauses environnementales
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Cette forme nouvelle, prévue par la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, a été mise en place par le décret n°2007-3262 du 8 mars 2007 relatif aux clauses visant au respect de pratiques culturales pouvant être incluses dans les baux ruraux. Objectif du bail rural à clauses environnementales :

 

2Qu'est-ce qu'un bail rural à clauses environnementales ?
www.lemag-juridique.com · 15 septembre 2023

3Dossier documentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Code rural et de la pêche maritime Livre IV : Baux ruraux Titre Ier : Statut du fermage et du métayage Chapitre Ier : Régime de droit commun ­ Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999 Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 11 () JORF 10 juillet 1999 Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311­1 est régie par les dispositions du présent titre, […] la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, […]

 

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22 février 2007, 06NT00692, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 2005, 03-19.356, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 331-15 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, disposait que toutes les actions relatives à la nullité du bail faute d'autorisation administrative d'exploiter se prescrivaient par trois ans, la prescription courant à compter du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite, que les consorts X… soutenaient que M. X… ne justifiait pas être titulaire d'une autorisation d'exploiter au moment de la conclusion du bail et en tout cas lors du renouvellement de 1997 et constaté que le bail avait été conclu en 1988, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 2002, 01-02.506, Publié au bulletin

Cassation — 

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation d'un bail présentée en février 1999 en raison de la mise à disposition sans avis préalable au bailleur par le preneur des biens donnés à bail à une société à objet agricole, retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, l'article 14 de cette loi, devenu l'article L. 411-37 du Code rural, était applicable aux baux en cours à la date de sa publication, alors que, quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.


La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.


II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

Article 3
Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
Titre II : Exploitations et personnes
Chapitre Ier : L'exploitation agricole.
Article 9