Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001
Article 53 de la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 87
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.
Commentaires • 6
La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 (article 53) a modifié l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence l'article 19 du décret du 17 juin 1938 fixant les règles d'attribution des pensions de réversion d'invalidité accident et maladie professionnelle des marins. […] Ces mesures ont été appliquées par l'Établissement national des invalides de la mer (ENIM), conformément aux termes de l'article 53 initial de la loi du 21 décembre 2001 pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et les maladies professionnelles constatées à partir du 1er septembre 2001. […]
Lire la suite…Le taux de base a été porté à 40 % du salaire annuel de la victime, contre 30 % auparavant, par la loi n° 2001-1246 qui précise dans son article 53 que cette disposition ne s'applique qu'aux décès survenus à partir du 1er septembre 2001. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Motifs de la décision: — Sur l'irrecevabilité de certaines pièces transmises par le requérant: Conformément aux termes de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26, 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001: ' La demande est formée par la déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la Cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande doit indiquer nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande' (art 27)
Lire la suite…- Préjudice moral·
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La substitution du mot "décès" au mot "accident" dans la rédaction de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 issue de la modification introduite par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'applique immédiatement aux instances en cours.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010, n° 08/20930
[…] Attendu qu'en application de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001, les pièces communiquées par Madame X et qui n'ont pas été produites dans le délai d'un mois à compter du dépôt du recours sont irrecevables ;
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En outre, des décisions de justice ont interprété différemment les dispositions de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001. […]
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