LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 décembre 2001
Dernière modification : 22 décembre 2007
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la mutualité et 7 autres

Commentaires108


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

NOTA : Loi n° 2008-126 du 13 février 2008, article 5 III : Le II de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. […]

 

M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Le congé de paternité créé par la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a pour objet de reconnaître la place des pères dans les premiers temps de la vie de l'enfant et de favoriser la parité parentale. Certaines des conditions de mise en œuvre de ce congé sont alignées sur celles du congé de maternité (tel le mode de calcul des indemnités journalières). Toutefois, des différences subsistent entre congé de maternité et de paternité.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 10/06341

Confirmation — 

[…] — constaté que l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante était fondée sur l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, […]

 

2Cour d'appel d'Agen, 4 septembre 2012, n° 12/00138

Infirmation partielle — 

[…] Elle fait valoir que l'action de B-C D est prescrite car elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil applicable à la présente action, relative non pas à une demande en attribution de ladite allocation mais à une action en contestation de son montant, donc action en paiement ; qu'en effet, l'allocation des travailleurs de l'amiante ne relève ni de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale ni de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 qui a supprimé le délai de prescription de deux ans.

 

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 26 juin 2012, n° 11/01704

Infirmation partielle — 

[…] Elle fait valoir que l'action de Monsieur A B est prescrite car elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil applicable à la présente action, relative non pas à une demande en attribution de ladite allocation mais à une action en contestation de son montant, donc action en paiement ; qu'en effet, l'allocation des travailleurs de l'amiante ne relève ni de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale ni de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 qui a supprimé le délai de prescription de deux ans.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-453 DC en date du 18 décembre 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

Article

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.

TITRE II

CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS

DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Article

Article 2

Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8. - Sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »

Article

Article 3

I. - Après l'article LO 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9. - Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit. »

II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.