Article 51 de la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

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Version13/07/1999
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
II.-La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " aménagement de l'espace ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :
1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;
4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
6 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

mentionnées au 1° du II ; 1° bis Les métropoles ; 2° Les communautés d'agglomération ; 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ; 4° Les communautés de communes dont […] II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […]

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BOFiP · 21 avril 2022

[…] - les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 juin 2014, 12BX01514, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 10 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'inscrire au budget primitif pour 2010 de la communauté de communes des Deux Séounes une somme de 115 000 euros pour sa contribution au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des communes requérantes ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

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  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Communauté de communes·
  • Incendie·
  • Coopération intercommunale·
  • Contribution financière·
  • Budget

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA04061
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 1379 du code général des impôts : " I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées au présent chapitre : () / 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ; () « . […] Enfin, aux termes de son article 1379-0 bis : » I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises () : () 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • 196-3 du lpf)·
  • Conséquences·
  • 174 du lpf)·
  • Généralités·
  • Inclusion·
  • Cotisations

3Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 264551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux prévisions de l'article 51 de la loi n° 99586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le district du bassin lédonien a été transformé en communauté de communes et a été élargi à d'autres communes avec effet au 1 er janvier 2000, par arrêté préfectoral du 10 décembre 1999 ;

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  • Attribution du droit de percevoir la taxe professionnelle·
  • Dispositions présentant un caractère interprétatif·
  • Finances des organismes de coopération·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Texte à caractère interprétatif·
  • Collectivités territoriales·
  • Application dans le temps·
  • Communauté de communes·
  • 1609 nonies c du cgi)·
  • Texte applicable
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