Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Article 4 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)
Entrée en vigueur le
Commentaires • 4
André Maman appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions contenus dans l'article 4 de la loi nº 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail. Il lui demande notamment de bien vouloir lui préciser si des accords d'entreprises peuvent, par le biais de l'utilisation du régime des astreintes, tel qu'il est défini par cette loi, conduire un cadre à effectuer un temps de travail supérieur à celui que cette dernière prétendait initialement réduire.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Si, par extraordinaire, des sommes sont dues à M. X au titre du temps de pause, juger que leur montant ne peut être calculé que sur la période du mois de septembre 2012 au 04 mars 2017 […] La société a conclu le 26 juin 2000, dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet du 1 er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés ainsi qu'il suit :
Lire la suite…- Temps de travail·
- Prime·
- Accord·
- Horaire·
- Salaire·
- Titre·
- Rémunération·
- Sociétés·
- Salarié·
- Paiement
[…] Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; […] Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 2, 3, 4, 7, 24, 29, 39, 45 et 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Financement·
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- Constitution·
- Objectif·
- Dépense
3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 3 juillet 2019, n° 18/04306
[…] Si, par extraordinaire, des sommes sont dues à M. X au titre du temps de pause, juger que leur montant ne peut être calculé que sur la période du mois de septembre 2012 au 04 mars 2017 […] La société a conclu le 26 juin 2000, dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet du 1 er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés ainsi qu'il suit :
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Cet article 3 dispose que : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. […] En particulier, l'article L. 3151-2 de ce code, […]
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