Article 8 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 1 février 2000

I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)

V.-Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
5 textes citent l'article

Commentaires7

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] La société BSTP réplique que la loi n° 2000/37 du 19 janvier 2000, dite «'Aubry II'», qui a mis en place une durée annuelle du travail de 1 600 heures (1607 heures après l'instauration de la journée de solidarité), a néanmoins sécurisé, en son article 8, les accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi en prévoyant que les accords collectifs intervenus en matière de modulation du temps de travail antérieurement applicables demeuraient en vigueur. La société BSTP ajoute que le Conseil constitutionnel a, dans une décision n°99-423 du 13 janvier 2000, invalidé une partie seulement de l'article 8, en ce qu'il prévoyait que les heures accomplies au-delà de 1600 heures annuelles sont des heures supplémentaires.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2013, n° 12/01305
Infirmation

[…] — que de ce fait cet accord devait être conforme à la loi précitée et comporter les mentions obligatoires prévues par l'ancien article L 212-8 du Code du Travail ce qui n'est nullement le cas, la date à prendre en compte étant celle de l'entrée en vigueur de l'accord et non celle de sa signature ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Chef d'équipe·
  • Salaire·
  • Accord collectif·
  • Congé·
  • Resistance abusive·
  • Code du travail·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 novembre 2019, n° 18/02963
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 06/08/18, Madame X Y et le syndicat demandent à la cour de : […] Aux termes de l'article 8-V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, les stipulations des conventions

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Syndicat·
  • Accord d'entreprise·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).