Article 20 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000
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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 10 () JORF 26 décembre 2001

Les entreprises visées au II de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui procèdent à l'embauche d'un premier salarié postérieurement au 1er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières définies ci-dessous.
La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. La condition relative au personnel salarié s'apprécie dans le cadre de l'ensemble de ses activités exercées pendant la période de référence par l'employeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.
I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins douze mois.
Cet allégement est majoré d'un montant fixé par décret et calculé en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à l'article 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.
II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période d'un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19.
III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au XI de l'article 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail afférent à l'embauche du premier salarié. L'allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la déclaration de l'employeur.
IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.
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Commentaires4


M. Thomas Rodolphe · Questions parlementaires · 10 mars 2003

Aux termes de l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, cette majoration est applicable aux premières embauches réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, mais le décret fixant son montant et sa durée n'a toujours pas été pris. […] C'est pourquoi il lui demande s'il a l'intention de prendre rapidement les mesures nécessaires à son entrée en vigueur. […] En vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifié par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, […]

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

L'exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié, telle que prévue par les articles 6 à 6-2 de la loi n° 18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, […] notamment pour ce qui […] concerne les groupements d'employeurs puisque l'allégement de charges s'applique aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du Code du travail. […] Les groupements d'employeurs auxquels adhèrent des coopératives et qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée peuvent par conséquent bénéficier de l'allégement majoré de charges au titre de la première embauche.

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 31 mars 2010, n° 08/07343
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article D 241-24 du code de la sécurité sociale il appartenait à l'employeur de tenir à disposition de l'inspecteur chargé du recouvrement un état détaillé indiquant par établissement et par mois civil, […] le montant total de l'allégement et le cas échéant la majoration ou la minoration appliquée ainsi que pour chacun des salariés son identité, le montant de la rémunération versée et le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D 241-20 et le montant de l'allégement appliqué ainsi que les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 pour bénéficier de l'allégement; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031, Publié au bulletin
Rejet

Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », en a déduit que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée Il résulte de l'article L. 3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 7.2, 20 et 25 de l'accord de branche étendu du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, […]

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3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/00403

[…] La Société LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour : 'Vu les articles R142-18 al dernier du CSS et L212-15-3 III du Code du Travail ; Vu les articles 19 et 20 de la Loi du 19 Janvier 2000, Vu les Décrets 98-495 du 23 Juin 1998, 2000- 147 du 24 Février 2000 et du 2 Février 2000. Vu les articles 15 et 16 de la Loi du 17 Janvier 2003 (FILLON) ;

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