Loi Aubry II - LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 février 2000
Dernière modification : 20 décembre 2005
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Commentaires356


DAEM Partners · 16 février 2024

[…] Le temps partiel modulé, créé par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, prévoyait dans son article L.3123-25,5° quel'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ­ Article 15 I. ­ A la deuxième phrase de l'article L. 223­4 du code du travail, après les mots : « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122­25 à L. 122­30 », sont insérés les mots : « , […]

 

Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social Et Yacine Hachemi, Élève Avocat · Dalloz · 27 septembre 2023

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, n° 10/15243

Infirmation — 

[…] En vertu de l'article L.212-4-3 ancien du code du travail, encore applicable à la date du licenciement et issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. […]

 

2Cour d'appel de Lyon, du 21 mars 2002

Confirmation — 

Un avenant portant sur les dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail introduites par la loi du 19 janvier 2000 rappelle que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.Pour autant, cet avenant n'indique pas que le temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses, ou le retour en sens inverse, […]

 

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 25 octobre 2011, n° 10/02071

Infirmation — 

[…] La société FAUN, dont l'activité est soumise à la convention collective de la Métallurgie Drome-Ardèche, a passé, le 22 décembre 2000, un accord d'entreprise avec les syndicats CGT, CFDT et FO relatif à la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail et sur l'emploi dans le cadre de la loi AUBRY du 19 janvier 2000.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Durée légale du travail

et régime des heures supplémentaires

Article

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.

Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.

IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.

V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, ».

VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.

A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.

Article

Article 2

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.

Article

Article 3

L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »