Article 11 de la Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2000
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

I. - 1. Paragraphe modificateur.
2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.
Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;
b) Paragraphe modificateur.
3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.
II. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.
3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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Commentaires32


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 29 mars 2005

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a supprimé la part régionale de la taxe d'habitation et institué un dispositif de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu pour les redevables de condition modeste ou moyenne. Ces dispositions ont permis d'alléger les cotisations des redevables, notamment de ceux ayant les revenus les moins élevés.

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Le Moniteur · 18 février 2005

Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2013, n° 1000242
Rejet

[…] au titre de ces deux années, compte tenu de ses ressources modestes conformément à l'article 1414 A du code général des impôts ; qu'elle est veuve depuis 2003, […] C Y s'établit pour les mêmes années à 11 975 euros en 2007 et 11 219 euros en 2009 ; que l'article 1414 A du code général des impôts issu de l'article 11- III de la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 prévoit en faveur des contribuables qui n'entrent pas dans le champ des exonérations ou dégrèvements prévus à l'article 1414 du code général des impôts mais dont les revenus restent néanmoins modestes, le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour la fraction de leur cotisation qui excède un certain seuil ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, […] les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2009, n° 0404800
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : « I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, […] Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, pour la première part, majorés de 2 702 euros pour la première demi-part et 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. […] X entend soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées, il ne peut utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles ont été abrogées par l'article 11 de la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 à compter des impositions établies au titre de 2000 ; que, par suite, […]

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