LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 juillet 2000 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. et 5 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel no 2000-432 DC en date du 12 juillet 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
I. - Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5 % » et « 24 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 23 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.
Article 2
I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ».
II. - Le a du 1 du même article est complété par les mots : « répondant aux conditions fixées au b ».
Article 3
I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
idArticle=LEGIARTI000006320772&cidTexte=LEGITEXT000005629657&dateTexte=20140620">article 32 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a prévu que l'imposition des plus-values antérieurement reportée sur le fondement de l'article 150-0 C du CGI pouvait, sur demande du contribuable, […]