Loi n°2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprisesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 2001
Dernière modification : 5 janvier 2001
Code visé : Code du travail

Commentaires3


Village Justice · 1er avril 2024

Le cyberespace n'est qu'un outil technologique servant de domination à l'échelle mondiale : il se transforme à la loi du plus fort. C'est donc avec raison que Monsieur Eric Freyssinet insiste qu'il faut « repenser nécessairement internet et les réseaux numériques de communication, comme un véritable territoire à sécuriser ».

 

Etude Dominic Cassini & Co. Law Firm · LegaVox · 21 septembre 2022

Le Moniteur · 10 janvier 2003

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.
La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.
Article 2
La commission nationale est composée :
- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;
- de personnalités qualifiées, venant notamment du monde associatif.
Article 3
Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.
La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprises ou, à défaut, un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.
Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.
La commission nationale peut compléter son information en obtenant des organismes gestionnaires d'aides ou des autres autorités compétentes toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article 1er.
A la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'Etat dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.
Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.