Article 1 de la Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2001

Entrée en vigueur le 23 mai 2001

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2001

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Décisions5


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 décembre 2017, n° 16/00185
Infirmation partielle

[…] * condamner en conséquence 1'Agent judiciaire de l'état à payer à chacun des requérants qui souhaite voir réparer son préjudice personnel et individuel sous cette forme de réparation, la somme forfaitaire de 120 000 euros, […] l'absence de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et qu'aucun délai de prescription ne pouvait courir avant la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dont l'article 1 er est ainsi rédigé : 'La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 5 juillet 2006, n° 05/03429

[…] — excipant, en tout état de cause, du défaut d'intérêt et de qualité à agir du Comité Marche du 23 mai 1998, lequel a d'abord invoqué inexactement l'article 48-1 de la loi sur la presse, puis dans ses conclusions ultérieures l'article 31 du nouveau code de procédure civile, sans justifier de l'intérêt spécifique et collectif de ses membres,

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-13.894, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1 er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, […] Les appelants considèrent qu'en réalité l'action en réparation n'était pas possible en l'absence de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et qu'aucun délai de prescription ne pouvait courir avant la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dont l'article 1 er est ainsi rédigé : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, […]

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