Article 5 de la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1)Abrogé

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Version26/12/2001
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Version24/12/2002

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 42 () JORF 24 décembre 2002

A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'à la date mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code.
1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ;
2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1° et au 2° ;
En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
13 textes citent l'article

Commentaires42


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 29 août 2006

Conformément aux dispositions de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les personnes hébergées en établissement de long séjour bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des dépenses spécifiques à la dépendance, retenues dans une limite annuelle de 3 000 euros par personne hébergée. […] Pour bénéficier de cet avantage fiscal, la personne âgée dépendante doit être accueillie dans un établissement, ayant conclu la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement pratiquant la tarification ternaire dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001.

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

L'article 4 de la loi de finances pour 2004 a amélioré sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes en établissement. […]

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'article 4 de la loi de finances pour 2004 est censé améliorer sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes en établissement, puisque 600 000 personnes, au lieu de 200 000 actuellement, sont potentiellement en mesure de bénéficier de cet avantage et puisqu'il a porté de 2 300 à 3 000 euros, par personne hébergée, le plafond annuel des dépenses éligibles à la réduction d'impôt. […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21 juin 2012, 11PA01083, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n ° 2001 - 647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; […] Considérant que si Mmes et font valoir que les dispositions précitées de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris remette en cause l'allocation personnalisée d'autonomie versée à leur père, […] la récupération de cette aide par le conseil […]

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  • Autonomie·
  • Allocation·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
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  • Forfait·
  • Tarifs·
  • Famille

2Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2008, n° 0600828
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : « Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (…) » ; […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Réclamation·
  • Imposition·
  • Établissement·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Personne âgée·
  • Contribuable·
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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2010, n° 0703069
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : « Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (…) » ;

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