Article 7 de la Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Entrée en vigueur le

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi – spéciale – déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser « au plus tard le 31 décembre 2004 » cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ; […] – la loi organique n° 2010-1486 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives à Mayotte ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0500577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2004 : « Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police, recrutés à compter du 19 mars 2003 et en poste à la date du 22 juillet 2003, sont intégrés, sur leurs demande, dans un corps actif de la police nationale dans les conditions fixées par le II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par les articles 3, 4 et 7. » ;

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